Partager l'article ! Les propositions de la FFMKR pour la loi Fourcade: I.- Généralités Le débat parlementaire s’est achevé le 13 juillet dernier. Ce texte ...
I.- Généralités
Le débat parlementaire s’est achevé le 13 juillet dernier. Ce texte comportait initialement 16
articles. Il a été adopté avec 65 articles.
Lors de ce texte, la FFMKR n’a pas été auditionnée par les rapporteurs malgré ses demandes.
Elle a cependant été écoutée par les parlementaires et plus particulièrement par les groupes
« Union centriste » et « UMP » au Sénat et « socialistes » à l’Assemblée nationale.
En effet, devant certaines inepties et notamment les articles 22 et 24, la FFMKR avait
demandé leurs suppressions.
I.- L’article 22 : Mise en place de réseau de santé par les mutuelles
Cet article (devenu l’article 54 dans le texte définitif) a été l’objet d’un ping-pong
parlementaire avec une vive opposition des sénateurs.
En effet, cet article avait été inséré par la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale. Il donnait la possibilité aux mutuelles de mieux rembourser leurs adhérents
lorsqu’ils faisaient appel à un prestataire de santé (professionnels de santé, établissement de
santé etc.) membre d'un réseau de soins avec lequel elles avaient conclu un contrat.
Cet article permettait donc d’imposer à un assuré tel ou tel professionnel et instaurait
également des réseaux de soins fermés ayant pour conséquence d’annihiler toute
concurrence avec les professionnels non membres desdits réseaux.
La FFMKR, argumentant que cette modulation des prestations prises en charge, selon que
l'assuré choisisse de recourir ou non à un professionnel de santé membre du réseau, allait à
l’encontre de notre système de santé basé notamment sur l’équité, la qualité et le libre choix
du patient. La FFMKR en avait alors demandé la suppression aux sénateurs.
La FFMKR a été entendue puisque le Sénat avait supprimé cette disposition contre l’avis du
gouvernement. Malheureusement l’Assemblée nationale, et plus particulièrement Valérie
Boyer et Yves Bur avec le plein soutien du gouvernement, a réintroduit cette mesure.
En cas de désaccord d’écriture sur un article, une commission mixte paritaire (composée de
7 députés et de 7 sénateurs) a été chargée de rédiger un texte commun. Les uns voulant la
suppression, les autres voulant cette mesure.
La rédaction a permis un accord entre députés et sénateurs.
En effet, le texte définitif autorise à titre expérimental, les mutuelles ou unions, à procéder
à des modulations de remboursement sur la base de réseaux de soins.
La nouvelle rédaction de l’article prévoit que les conventionnements qui seront conclus,
devront l’être sur la base de réseaux ouverts dans lesquels chaque professionnel qui en fait
la demande (et qui répond aux conditions fixées par le gestionnaire du réseau et
strictement encadré par un décret) devra pouvoir adhérer.
Concernant la préservation de la liberté de choix des patients, un décret viendra fixer les
règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé et les
mutuelles, institutions de prévoyance et complémentaires santé.
Enfin, l’Autorité de la concurrence rendra, tous les 3 ans, un rapport sur les réseaux de
soins, à la commission des affaires Sociales du Parlement.
Cette nouvelle écriture est particulièrement contraignante pour les mutuelles et sécurise tant
les professionnels de santé que les patients.
Cependant, la FFMKR reste très vigilante et son inquiétude ne pourra se dissiper
qu’avec une écriture très stricte du décret d’application traduisant sur le terrain
l’encadrement nécessaire et indispensable rassurant les masseurskinésithérapeutes.
II.- L’article 24 : Responsabilité civile professionnelle
L'article 24 (devenu article 56) inséré par la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale proposait de créer, au plus tard le 1er janvier 2013, « un dispositif de mutualisation
assurantiel des risques encourus par les professions de santé exerçant à titre libéral, au titre
de leur responsabilité civile professionnelle ».
La mutualisation assurantielle pose inéluctablement problème pour les auxiliaires médicaux
et notamment les masseurs-kinésithérapeutes. La FFMKR avait donc demandé la suppression
de cet article.
L’argumentation de la FFMKR était simple : « S’il est vrai que certains contrats d’assurance
se contentent du minimum légal fixé à 3 millions d’euros de couverture pour les dommages
corporels, la plupart des contrats proposent de couvrir ces réparations pour près de 8
millions d’euros, une somme jamais atteinte chez les masseurs-kinésithérapeutes et ce, pour
des cotisations de responsabilité civile professionnelle oscillant entre 145 et 170 €. Une
hausse de 15 à 25 € représente tout de même entre 10 et 15 % d’augmentation alors que
dans le même temps, cela fait plus de 10 ans que les masseurs-kinésithérapeutes n’ont pas
eu de revalorisation de leurs lettres clés et que le chiffre d’affaires des cabinets de massokinésithérapie
s’est effondré de 5 % l’an dernier ».
Après un débat houleux à l’Assemblée nationale, après des inexactitudes ministérielles, une
députée socialiste de Haute Garonne, Catherine Lemorton, a repris mot à mot notre
argumentation mettant à mal les paroles du gouvernement et de la rapporteure du texte (V.
Boyer) qui indiquaient nous avoir reçus et avoir obtenu notre accord sur cet article.
L’article a entièrement été réécrit sans toutefois nous satisfaire pleinement. Dorénavant cet
article met en place « un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à
titre libéral ».
Ce fonds sera chargé d’indemniser les préjudices subis par les victimes lorsque les
dommages engagent la responsabilité civile professionnelle des professionnels de santé
libéraux.
Il sera alimenté par une contribution forfaitaire des professionnels de santé libéraux. Le
montant fixé par décret pourra être modulé en fonction de la profession exercée. Cette
contribution sera perçue par les organismes d’assurance puis reversée au fonds.
Là encore la FFMKR reste très vigilante quant à l’écriture du décret d’application et
plus particulièrement sur le montant de cette contribution obligatoire et surtout sa
modulation.
Il n’est pas question qu’un masseur-kinésithérapeute paie pour un obstétricien, sujet à un
risque bien plus important et bien plus onéreux.
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||